29.1. Malgré l’article 29, un pesticide peut être appliqué aux conditions suivantes:1° il est appliqué par badigeonnage, par injection, par application basale, par application sur une souche ou par application foliaire à l’aide d’un pulvérisateur à dos;
2° il est appliqué dans le cadre d’un programme, d’une directive ou d’un plan d’intervention établi par le gouvernement, le gouvernement fédéral ou l’un de leurs ministères ou organismes ou par une municipalité pour contrôler:a) l’herbe à la puce (Toxicodendron radicans);
b) la berce commune (Heracleum sphondylium);
c) la berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum);
d) le nerprun bourdaine (Frangula alnus);
e) le nerprun cathartique (Rhamnus cathartica);
f) la renouée du Japon (Reynoutria japonica);
g) la renouée de Sakhaline (Reynoutria sachalinensis);
h) la sous-espèce introduite du roseau commun (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. subsp. australis);
i) le panais sauvage (Pastinaca sativa);
3° il est appliqué dans la partie exondée du lieu visé.
Les espèces mentionnées au paragraphe 2 du premier alinéa incluent les variétés, cultivars et hybrides associés à ces espèces.
Le responsable des travaux de contrôle de végétaux doit transmettre au moins 21 jours avant cette application un avis au ministre et à la municipalité locale concernée ou, s’il s’agit d’un territoire non organisé, la municipalité régionale de comté concernée.
990-2023D. 990-2023, a. 141.